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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1147.Malgré l’exigence visant le type de construction pour les façades de rayonnement prévu au tableau de l’article 9.10.14.5 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), la façade de rayonnement d’un bâtiment d’au plus deux étages peut être de type combustible si le parement extérieur de cette façade est constitué de maçonnerie d’une épaisseur de 75 millimètres.
1147.Malgré l’exigence visant le type de construction pour les façades de rayonnement prévu au tableau de l’article 9.10.14.5 du Code national du bâtiment – Canada 2005 (modifié), la façade de rayonnement d’un bâtiment d’au plus deux étages peut être de type combustible si le parement extérieur de cette façade est constitué de maçonnerie d’une épaisseur de 75 millimètres.
1147.Outre l’exigence visant le type de construction pour les façades de rayonnement prévu au tableau de l’article 9.10.14.5 du Code national du bâtiment – Canada 2005 (modifié), la façade de rayonnement d’un bâtiment d’au plus deux étages peut être de type combustible si le parement extérieur de cette façade est constitué de maçonnerie d’une épaisseur de 75 millimètres.
1147.Outre l’exigence visant le type de construction pour les façades de rayonnement prévu au tableau de l’article 9.10.14.11 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (modifié), la façade de rayonnement d’un bâtiment d’au plus deux étages peut être de type combustible si le parement extérieur de cette façade est constitué de maçonnerie d’une épaisseur de 75 millimètres.
1147.Outre l’exigence visant le type de construction pour les façades de rayonnement prévu au tableau de l’article 9.10.14.12.11 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (modifié), la façade de rayonnement d’un bâtiment d’au plus deux étages peut être de type combustible si le parement extérieur de cette façade est constitué de maçonnerie d’une épaisseur de 75 millimètres.
1147.Outre l’exigence visant le type de construction pour les façades de rayonnement prévu au tableau de l’article 9.10.14.12.11 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (modifié), la façade de rayonnement d’un bâtiment d’au plus deux étages peut être de type combustible si le parement extérieur de cette façade est constitué de maçonnerie d’une épaisseur de 75 millimètres.